L’assurance-vie : comprendre, conseiller, (re)traiter dans la sucession

L’assurance-vie est un véhicule d’investissement d’une construction juridique très particulière qui lui confère des atouts tant civils que fiscaux. Par application du code des assurances et du code général des impôts, l’assurance-vie est notamment :
Civilement hors succession* c’est-à-dire que les capitaux décès ne sont pas inclus dans le calcul de la réserve et de la quotité disponible.
En effet, contrairement à la Belgique qui intègre dorénavant les capitaux décès dans les calculs liquidatifs, notre législation maintien cette spécificité d’écarter les capitaux décès SAUF « primes manifestement exagérées ». De quoi parle-t-on ? Cet excès dans le versement des primes n’est pas défini par la loi mais par la jurisprudence avec un contentieux très nourri sur le sujet qui fait ressortir que ce placement doit notamment être « utile » pour son souscripteur. A défaut la requalification pourra être poursuivie.
*Attention, l’assurance-vie n’est toutefois pas hors communauté ! Indirectement, un contrat alimenté par un souscripteur au moyen de fonds communs devra être regardé et intégré dans la masse commune à partager lors d’une succession (sauf le cas particulier du contrat dénoué au profit du conjoint) !
Insaisissable pour les créanciers SAUF notamment primes manifestement exagérées (cf. supra), et pour le cas particulier de l’administration fiscale qui peut émettre des avis à tiers détenteur (ATD) depuis 2013.
Traitée fiscalement à part au niveau successoral : pour les primes versées depuis 1998 et avant les 70 ans du souscripteur, chaque bénéficiaire se voit appliquer un abattement de 152 500 € puis une taxe de 20 % pour 700 000 € de capitaux décès nets imposable (soit jusqu’à 852 500 € de capitaux attribués un seul bénéficiaire) et au-delà une taxe de 31,25 %.
SAUF requalification en donation indirecte qui sera caractérisée par les juges en l’ « absence d’aléa ». Si le contrat a été mis en place uniquement pour transmettre et que les possibilités pour le souscripteur d’en bénéficier sont illusoires (compte tenu de son état de santé, de son âge,…)
La pratique de l’assurance-vie est donc subtile car emprunte de nombreuses exceptions et cas particuliers. Ce cadre juridique atypique en fait un merveilleux outils d’ingénierie ! Il convient toutefois d’être vigilant à ne pas dénaturer ses spécificités pour ne pas tomber dans une requalification qui lui ferait perdre ses atouts.
Une fois sécurisée dans son utilisation, l’assurance-vie contient une source d’adaptabilité presque sans limite notamment via sa clause bénéficiaire. Mais la méthodologie doit être scrupuleusement respectée :

Tout d’abord, s’interroger sur la pertinence de la « clause type ».
Est-elle adaptée au cas présent ? La désignation du conjoint en bénéficiaires de premier rang est-elle pertinente économique, civilement et fiscalement ?
De quelle clause type parle-t-on ? Au fur et à mesure des années, la doctrine et la législation ont évolué. Une relecture des « clauses type » anciennes s’imposent afin de pouvoir les adapter.

Exercice rédactionnel à part entière, la formulation de la clause bénéficiaire est technique et présente différentes chausse-trappes. Cette mission doit donc être confiée à un praticien éclairé à même de savoir les contourner. Tournure rédactionnelle à NE PAS utiliser, mécanisme juridique tel que la représentation emprunté au droit des successions qu’il est nécessaire de préciser. La clause bénéficiaire doit être parfaitement intelligible. A défaut, en cas de mésentente, son interprétation sera entre les mains du juge.

Enfin, les clauses bénéficiaires peuvent (doivent) être travaillées pour répondre aux objectifs du souscripteur. Il est parfois notamment souhaité d’offrir des possibilités de faire des « saut de génération » par l’insertion de faculté de renonciation, de prévoir des options avec des quotités déterminées pour les bénéficiaires voir de mettre en place un démembrement de propriété sur les capitaux décès.
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